Contre le projet
de réforme des parcs nationaux français
1.
Les
parcs nationaux protègent, sur un espace de préférence vaste, un patrimoine
naturel particulièrement riche, préservé jusque là de fortes dégradations liées
aux activités humaines.
2.
La
zone centrale des parcs nationaux a trois objectifs principaux :
3.
La
zone centrale assure des missions de service public qui doivent être gérées ou
fortement contrôlées par l’Etat, et garanties par des organismes
internationaux.
4.
La
zone centrale des parcs doit rester stable, à l’abri de toute réduction de ses
limites.
5.
Dans
la zone centrale on ne peut pas viser un développement économique, mais tout au
plus le maintien d’activités humaines traditionnelles et non nuisibles à la
nature sauvage. Cela implique obligatoirement des pertes de jouissances des
propriétaires, et des contraintes pour les acteurs locaux.
6.
La
zone périphérique ne doit pas développer une économie néfaste à la vocation de
la zone centrale, ce qui suppose également quelques contraintes.
7.
Après
quarante années de fonctionnement sous le régime de la loi de 1960, le bilan
des parcs nationaux français est largement reconnu comme positif pour les zones
centrales, et plutôt négatif pour les zones périphériques.
8.
Les
parcs nationaux ne sont pas des parcs d’attraction. La nature y est respectée.
Pour la découvrir, un minimum de curiosité, d’effort, et le respect de
certaines règles sont nécessaires.
9.
Les
parcs nationaux ne sont pas fait pour gagner de
l’argent, même si leur activité est positive pour une économie de tourisme
nature.
10. Les parcs nationaux constituent dans la
panoplie de protection du patrimoine naturel et de la biodiversité un outil
particulièrement prestigieux, mais pas isolé : il s’insèrent dans un
réseau de réserves naturelles et autres espaces protégés. Ils s’intègrent aussi
à des réseaux internationaux d’espaces protégés.
11. Les outils de protection de la nature ne sont
vraiment efficaces que s’ils sont pilotés par une vraie politique de
protection.
12. Les parcs nationaux sont les gardiens d’un
patrimoine commun à tous les citoyens français et pas seulement aux résidents
locaux.
1.
Le
but premier d’un parc national est très peu rappelé dans le projet, excepté de
manière générale dans l’article introductif de la loi. Les objectifs
d’éducation à la nature, et d’étude scientifique, sont quasiment passés sous
silence.
2.
Insidieusement,
un but différent est privilégié : l’exploitation économique de l’espace
parc par les acteurs locaux, sous couvert d’un vague et commode
« développement durable ». Les moyens de ce détournement sont les
suivants :
3.
La
loi et la réglementation proposées prévoient d’emblée toutes les possibilités
de dérogations au règles protectrices, y compris dans le cœur, pour les
propriétaires et exploitants, et pour des activités industrielles et des
aménagements ayant un fort impact négatif sur la nature. (par exemple usine,
élevage hors sol, barrage)
4.
Le
parc est géré par un établissement public dit national, mais son contrôle est
cédé aux acteurs locaux : la majorité des sièges au Conseil
d’Administration est en effet réservée par le projet de loi aux représentants
des collectivités locales et aux personnalités désignées par eux.
5.
Le
règlement intérieur du parc serait établi par ce Conseil.
6.
Une
« charte » signée entre les communes volontaires, l’établissement
parc et les collectivités territoriales (Région et Département), aurait pour
fonction de gérer et interpréter la réglementation du parc, y compris dans le
cœur. Cette charte est sensée respecter les dispositions du décret de création
du parc, mais n’est cadrée par aucune contrainte, hormis l’agrément final
délivré par l’Etat sur des critères non précisés, donc dépendants de motifs
politiques.
7.
L’Etat
ne se donne plus de moyens efficaces de faire appliquer la réglementation et
d’être le garant des objectifs et du caractère du parc national. Seule une
possibilité de recours auprès du ministre est présentée comme parade aux
dérives possibles.
8.
La
pression des intérêts locaux serait renforcée par la création d’un
« conseil économique, social et culturel », qui serait la caisse de
résonance de tous les intérêts particuliers, le porte–voix des propriétaires,
des résidents, commerçants, chasseurs, promoteurs, etc.
9.
Face
à ce pouvoir accru des acteurs économiques locaux, les personnes compétentes en
protection de la nature, notamment les scientifiques, sont traités
de manière secondaire :
le
conseil scientifique n’est pas cité dans la loi, mais seulement dans la
réglementation ; son rôle et ses pouvoirs ne sont pas définis.
10.
Dans
le projet, on veut appliquer un même mode de gestion à deux espaces très
différents, la zone centrale (cœur) et la zone périphérique (aire
d’adhésion) Cela conduit à des aberrations, nocives
surtout à la protection du patrimoine de la zone centrale.
11. Pour éviter d’avoir à assumer des
compensations aux pertes de jouissance et aux contraintes qu’il faudrait
imposer en zone centrale au nom de la Nation et des générations futures, le
gouvernement opère un désengagement de l’Etat.
12. En prévoyant un fonctionnement de type parc
naturel régional, contrôlé et financé par les collectivités territoriales et
les acteurs économiques, il livre les fleurons du patrimoine naturel national
aux aléas de l’économie et de la politique locales. En prime, il leur fait
cadeau du label très vendeur de « Parc National », et de l’emballage
promotionnel de « développement durable ».
Les français
conscients des enjeux ne laisseront pas brader leurs parcs nationaux et
demandent le retrait de ce projet de loi.
Notre
association propose des alternatives :
1.
Notre
préférence va au maintien de la loi de 1960, qui n’a pas démérité pour la
protection des zones centrales. Une
réglementation réajustée suffirait à
améliorer le fonctionnement des zones périphériques. Pour ce faire, le
ministère pourrait s’inspirer des suggestions suivantes :
2.
Garder
une zone périphérique délimitée par le décret de
création.
3.
Elle
doit avoir un périmètre fixe, et non dépendant des adhésions à une charte.
4.
Elle
doit être soumise à une réglementation minimale prévue par la loi et le décret
de création, moins contraignante que celle du cœur, mais conforme aux objectifs
de protection du patrimoine du parc. Cette réglementation justifie
l’appartenance de chaque commune au parc en cas de non-adhésion à la charte.
5.
Le
principal changement à apporter par rapport au fonctionnement actuel se
situerait au niveau de la gestion de cette zone, sans toucher à celle de la
zone centrale. Pourquoi pas au moyen d’une charte associant les communes
volontaires, mais qui s’appliquerait uniquement à la zone périphérique.
6.
On
évitera l’expression « développement durable », qui se réduit trop
facilement au terme « développement », quasi-synonyme de
« croissance économique ». L’objectif du parc n’est pas la
croissance, mais un équilibre, (l’équilibre pouvant être actif et évolutif).
7.
Dans
la zone centrale, on ne vise surtout pas le développement de l’activité
économique, mais, comme jusqu’à présent, la préservation du patrimoine naturel
et culturel (lorsque celui-ci existe encore à l’état vivant : pastoralisme
traditionnel en montagne, vie des communautés amérindiennes en forêt
guyanaise).
8.
Toute
activité industrielle, tout aménagement perturbant le milieu, toute
fréquentation ou activité humaine présentant un impact exagéré sur les
écosystèmes de la zone centrale sont strictement interdits et empêchés.
9.
L’établissement
public continue à gérer le territoire central au moyen d’un programme
d’aménagement pluriannuel, en s’appuyant sur un comité scientifique dont
l’existence et la fonction doivent être fortement affirmés.
10. Le conseil d’administration de
l’établissement public comporte une majorité de représentants de l’intérêt
national, de personnes qualifiées au niveau national et international, et une
minorité de représentants des intérêts locaux. Les associations d’étude et de
protection de la nature y sont présentes.
11. Le deuxième objectif de l’établissement parc
après la protection du patrimoine est l’éducation à la nature et à
l’environnement : découverte et connaissance de la nature, initiation à sa
protection, sensibilisation à l’importance de la biodiversité pour la planète
et les générations futures.
12. L’établissement parc reçoit les moyens
administratifs et financiers de remplir ses missions d’intérêt public national.
Etude résumée du projet
gouvernemental de nouvelle loi
et de nouvelle réglementation
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature)
Extraits de la version du 21 juin 2004, soumise à
commentaires par
le Ministère de l’écologie et du développement durable
principales
critiques de la frapna (et de beaucoup d’associations)
1 - LOI
(art. L 331-1 (du code de l’environnement)
« I.
– Peuvent constituer un parc national les espaces qui composent de grands
ensembles présentant un intérêt spécial, pour tout ou partie exceptionnel, en
matière de biodiversité et de paysages, et dont il convient de protéger le
patrimoine naturel, culturel et paysager, afin de promouvoir un développement
durable respectueux de la biodiversité. »
La
principale critique de ce paragraphe initial concerne la place accordée au
développement durable : la protection du patrimoine n’a pas pour but de
promouvoir le développement, fut-il durable. Nous proposons de supprimer cette
référence et d’évoquer plutôt par exemple un « équilibre écologique».
Les mots « culturel » et « paysager » semblent placés ici
pour relativiser le patrimoine naturel, et sa biodiversité, qui est bien la
cible principale de l’outil parc national, à la différence des sites classés.
« II. – Le parc national se
compose d’un cœur, d’une aire d’adhésion, et le cas échéant, d’une aire
maritime adjacente au cœur du parc. L’aire d’adhésion correspond aux
territoires des communes identifiés dans le décret de classement pour lesquels
les communes ont adhéré à une charte de développement durable. »
Nous
critiquons la géométrie variable de la zone périphérique, fonction de
l’adhésion ou non du conseil municipal de chaque commune.
« Dans le parc national est mise en
œuvre une politique de développement durable … »
Là
encore, nous voudrions l’emploi d’une autre expression que celle de
développement durable pour évoquer les activités humaines dans le parc national. Cet alinéa devrait par ailleurs être placé
après, et non avant celui sur le cœur, pour bien marquer l’importance centrale
de celui-ci dans le projet de parc.
« Dans le cœur du parc, le
patrimoine naturel, culturel et paysager, ainsi que le caractère du parc auquel
il contribue sont protégés contre toute atteinte susceptible d’altérer la
diversité, la composition, l’aspect ou l’évolution de ce patrimoine, et contre
toute atteinte à la tranquillité, par une réglementation spécifique, et tout
autre moyen adapté. »
Cette
rédaction est satisfaisante, mais elle joue un rôle de façade, car elle est
contredite par beaucoup de dispositions des articles suivants.
Article
3
(art. L. 331-3
(du code de l’Environnement)
« I. - Les activités industrielles et minières
sont interdites dans le cœur du parc national. Il peut être dérogé à titre
exceptionnel à cette interdiction par arrêté du ministre chargé de la
protection de la nature dès lors que l’activité n’est pas incompatible avec la
protection de la biodiversité et des paysages, ainsi qu’avec le caractère du
parc national. »
Il
n’est pas admissible qu’on propose une possibilité de dérogation à un principe
affirmé nettement dans la première phrase, et derrière un article 1 (presque)
parfait au niveau des intentions. On ne voit pas comment des activités
industrielles et minières peuvent être compatibles avec la protection de la
biodiversité et des paysages et avec le caractère d’un cœur de parc national.
« II. - Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement
de la mission de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager du parc
national, et sous réserve des dispositions de l’article L. 331-15, le décret de
classement visé à l’article L. 331-2
réglemente, soumet à autorisation, et le cas échéant interdit, dans le
cœur du parc, l’extraction des matériaux concessibles ou non, le jet ou le
dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit, les
activités commerciales et artisanales, l’exécution de tous travaux publics et
privés, l’utilisation des eaux, la chasse, la pêche, toute action susceptible
de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, à la conservation
de leur milieu naturel ou à la tranquillité et, plus généralement, d’altérer
l’un des éléments du caractère du parc national, même si la nuisance prend sa
source à l’extérieur du cœur du parc. »
L’extraction
de matériaux et le dépôt de détritus n’est donc pas
obligatoirement interdit dans un parc national ! On nous précise que
l’extraction de matériaux vise les carrières, pas les mines, et que
l’orpaillage serait classé dans les activités minières…On verra ci-dessous que
le projet de réglementation ouvre plus grandes encore les portes aux aménageurs
et promoteurs d’activités industrielles dans le parc y compris sa zone cœur.
« IV. - La réglementation prévue aux II et III du
présent article peut comporter des dispositions plus favorables au bénéfice des
résidents permanents dans le cœur du parc ou des résidents permanents dans le
parc national titulaires de droits réels sur des terrains situés dans le cœur
du parc, dans la mesure où cette réglementation est compatible avec les
objectifs définis à l’article L. 331-1. »
Cette
disposition est évidemment grosse de dangers si elle est accompagnée comme
prévu d’un pouvoir des élus et acteurs locaux sur les modalités d’application
de la réglementation par l’intermédiaire de la Charte.
Article 4
(art L. 331– 4)
“ I. - …
(2ème
alinéa) La charte de développement durable détermine
en outre pour le cœur, l’aménagement et la gestion de cet espace et précise à
cet effet, les modalités d’application de la réglementation prévue par le
décret de classement et l’article L. 331-10. … »
Nous
sommes en complet désaccord avec cette disposition, car la charte serait sous le contrôle de la majorité du conseil
d’administration, cédée aux élus locaux et personnes désignées par eux.
L’application de la réglementation du cœur, doit rester sous la maîtrise des
agents de l’Etat, et non pas dépendante de la charte. Nous proposons une
rédaction alternative : « pour le cœur, la charte inclut sans le
modifier le plan de gestion défini par le conseil scientifique avec le
directeur de l’établissement public »
Article 6
(art. L. 331-8)
« I. - La responsabilité de la mise en œuvre du
décret de classement est confiée à un établissement public national à caractère
administratif.
L’établissement est administré par un
conseil d’administration qui comprend un collège des représentants des
collectivités territoriales, un collège des représentants de l’Etat, un collège
des usagers, propriétaires, exploitants et personnalités qualifiées, ainsi
qu’un représentant du personnel. Un président est élu en son sein.
Les administrateurs du collège des
représentants des collectivités territoriales et ceux du collège des usagers,
propriétaires, exploitants et personnalités qualifiées désignés par les membres
de droit du collège des représentants des collectivités territoriales
représentent plus de la moitié du conseil d’administration.. » …
Cette
disposition est un choix politique, qui d’ailleurs, selon les règles du droit
constitutionnel, ne devrait pas figurer dans la loi mais dans le décret. En
tous les cas, c’est une erreur majeure qui transformerait le parc national en
parc naturel régional. Comment admettre qu’un patrimoine représentant un enjeu
mondial soit géré par une majorité d’élus locaux, propriétaires et
exploitants ? On a voulu faire entrer dans un même système la zone cœur et
la zone périphérique, dont les vocations sont en fait bien différentes, même si
elles doivent rester concordantes. Il faut au contraire séparer le mode de
gouvernance des deux zones. Cette erreur de conception se retrouve tout au long
du projet de loi et du projet de
modification de la réglementation, générant des complications, des distorsions,
et un fonctionnement non satisfaisant, surtout concernant les objectifs de la
zone cœur.
II. et III. -
(décrit les missions de l’établissement public.)
La
mission de recherche scientifique et la mission pédagogique, à nos yeux très
importantes, doivent être beaucoup mieux mises en valeur, notamment dans cette
partie..
____________
2
- REGLEMENTATION
Dans le projet de réglementation :
-
les
prérogatives du conseil scientifique ne sont pas suffisamment établies.
L’importance du conseil scientifique et les grands axes de son rôle doivent
être définis dans le texte de loi
-
La
création d’un conseil économique, social et culturel (art R 241-26) regroupant
des acteurs locaux, vient renforcer encore la pression des intérêts locaux au
sein même des instances du parc. Ce conseil n’est pas utile compte tenu de la
présence au Conseil d’administration de représentants des collectivités
territoriales et de personnalités
locales.
-
Compte
tenu de l’objectif principal du parc, le conseil d’administration devrait
comporter des représentants des associations de protection de la nature, au
moins celles reconnues au niveau national.
Le projet d’article R 241-45 du code de
l’environnement est démonstratif des intentions des
promoteurs de ce changement :
« Lorsque les aménagements,
ouvrages, travaux ou installations envisagés sur l’espace classé cœur de parc
national, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte
ou dans une aire maritime adjacente prévue à l’article L 331-15, sont soumis à
l’une des procédures suivantes :
1) étude ou notice d’impact,
2) installations entraînant
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines ou une
modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, des déversements ou
des écoulements,
3) ouvrages utilisant
l’énergie hydraulique,
4) installations classées pour
la protection de l’environnement,
5) création ou extension
d’élevages, activités d’exploration ou d’exploitation portant sur les
substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et
contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le
directeur est obligatoirement saisi pour avis, dans les délais réglementaires
d’instruction de cette étude, notice, projet ou dossier de demande
d’autorisation … »
Il
est complètement sidérant de constater qu’on envisage dans un parc national, y
compris dans son cœur, la présence d’installation très polluantes ou à très
fort impact sur l’environnement, comme des élevages industriels hors sol, des
installations industrielles classées, des retenues d’eau et des équipements
hydroélectriques. C’est tout simplement
la négation des buts du parc national pourtant affirmés à l’article 1 de la
loi !
_______________
Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature
19, rue
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FRAPNA
Savoie 26 passage
S. Charléty, 73000 CHAMBERY